III - INCIDENCES DEONTOLOGIQUES. |
Les pratiques médicales en rapport avec les phénomènes sectaires apparaissent donc très complexes, compte tenu, en particulier : . de l'extrême polymorphisme des sectes; . des degrés très divers de participations de médecins à certaines activités des sectes; . de l'intrication des différentes formes de collusions avec des mouvements sectaires que l'on peut reprocher à un praticien : un médecin “ recruteur ” dans sa clientèle pouvant parallèlement participer à des activités “ médicales ” de sectes, être complice d'exercice illégal de la médecine, ou couvrir en affirmant les ignorer des pratiques nocives, voire dangereuses. Le médecin a pour mission de concourir au maintien de la santé (état de bien être physique, moral et social) de ses patients, respectant leur autonomie, objectif s'opposant point par point au but des sectes coercitives, nocives pour leurs adeptes. Pour exercer sa profession, le médecin est amené (et le privilège lui en a été conféré) à pénétrer dans l'intimité de la vie de ses patients. En aucun cas il ne doit en abuser. - Devant tout fait anormal de pratique à caractère sectaire rapporté à l'encontre d'un médecin, une analyse objective des circonstances, des faits, des preuves s'impose, dont l'appréciation pourra ensuite être confrontée avec différents articles du code de déontologie, sachant que chaque cas est toujours un cas particulier. - Différents articles du Code de Déontologie peuvent être évoqués selon les cas, sans que la liste n'en soit exhaustive : . Articles 3 et 7 concernant l'attitude générale du médecin envers ses patients; - Article 5 “ Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ” ; . Article 32 sur la qualité des soins envers les patients; . Article 31 sur les actes de nature à déconsidérer la profession médicale; . Article 30 concernant toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine; . Article 39 se rapportant aux remèdes ou procédés illusoires ou insuffisamment prouvés.... condamnant légalement toute pratique de charlatanisme; . Article 43 ayant trait aux enfants; . Article 51 sur l'immixion, dans les affaires de famille et la vie privée des patients; . Article 44 sur l'attitude à avoir en face de personnes victimes de sévices, ou privations, majeures, ou mineures . Voir article 9 sur les malades “ en péril ”. - Les principes d'éthique médicale européenne du 6 Janvier 1987 stipulent également en leur article 3 : “ Le médecin s'interdit d'imposer aux patients ses opinions personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l'exercice de sa profession ” ; condamnant tout prosélytisme en faveur de mouvements sectaires dans l'exercice médical. - Les difficultés. Dans le domaine aussi variable, de limites aussi imprécises, des mouvements sectaires, les difficultés concernant l'approche de pratiques médicales s'y rapportant doivent être soulignées, afin de guider la démarche de Conseillers Ordinaux confrontés à de tels problèmes: 1. AUCUNE SECTE NE RESSEMBLE À UNE AUTRE. Dominées par l'irrationnel, les activités des sectes sont toujours entourées d'une ambiance ésotérique, et surtout d'un “ mystère ” jalousement gardé. Du fait du nombre élevé des sectes, l'étude de toute affaire médicale s'y référant se fait le plus souvent en ne pénétrant que très progressivement la nature exacte du mouvement sectaire concerné, et sa possible nocivité. 2. LES INFORMATIONS SE RAPPORTANT A DES PRATIQUES SECTAIRES SONT TOUJOURS ENTOUREES D'UNE ATMOSPHERE PASSIONNELLE que l'on se doit de décrypter pour en dégager objectivement les éléments : partialité compréhensible des anciens adeptes grugés, des familles disloquées ; les associations de lutte contre les sectes ayant là le mérite d'analyser, le mieux possible, les faits rapportés ; également, allégations sincères, ou non, des médecins mis en cause, défendant le bien fondé de leurs opinions et de leurs pratiques. 3. LA DISTINCTION ENTRE ACTIVITÉ MÉDICALE ET OPINION PERSONNELLE du médecin n'est pas toujours simple. Seules doivent être prises en compte, en principe, les données concernant l'exercice médical d'un praticien...., mais dans certains cas, le titre de “ médecin ” peut cautionner des activités répréhensibles ; même dans sa vie privée, un médecin reste un médecin vis-à-vis des tiers... 4. CELA MONTRE L'IMPORTANCE DE NE RAISONNER QUE SUR DES FAITS SUFFISAMMENT ETAYES, alors que bien souvent des activités médicales répréhensibles ne font l'objet que de rumeurs, d'affirmations sans preuve formelle, d'appréciations mal aisées. 5. UNE APPRECIATION DE LA VALIDITÉ DES PRATIQUES ET PRESCRIPTIONS MEDICALES PEUT S'AVERER DIFFICILE. On aura là à se placer sous l'angle des patients : ont-ils bénéficié de la part de leur médecin de la prise en charge nécessitée par leur état?. Y-a-t-il eu tromperie, pratique charlatanesque?. Peut-on incriminer des attitudes ou prescriptions nocives, dangereuses?. etc. 6. IL NE FAUT PAS OUBLIER ENFIN QUE LE PROBLEME DES ACTIVITES CONDAMNABLES DES SECTES CONCERNE ESSENTIELLEMENT LE POUVOIR JUDICIAIRE. Le Conseil de l'Ordre n'ayant, éventuellement, à intervenir que dans le cas où sont concernées directement, ou indirectement, les pratiques médicales des médecins inscrits à son Tableau. La lutte contre les sectes nocives s'appuie sur un ensemble de règles juridiques. Une réponse pragmatique au phénomène sectaire a été proposée par un récent rapport parlementaire comportant notamment : - une meilleure connaissance des dérives sectaires : amélioration des dispositifs d'étude des sectes, création d'un observatoire interministériel (voir à ce sujet le décret 96-387 du 9 mai 1996 complété par des arretés du 12/9/1996 portant nomination audit observatoire). - La diffusion d'une information, notamment vers les jeunes, afin de prévenir le développement des sectes. - Une meilleure application du droit existant. - Une amélioration des dispositifs juridiques nécessaires. - Des procédures d'aide aux anciens adeptes. (Plus récemment, une proposition de loi, déposée au Sénat, propose d'ajouter à l'arsenal juridique : des moyens de caractérisation juridique des sectes dangereuses qui pourraient permettre une dissolution des associations loi 1901 y correspondant et la condamnation de leurs membres en cas de reconstitution. Ce projet prévoit également la possibilité, pour les associations ayant pour objet la défense de l'individu et de la famille contre les dérives sectaires de se porter partie civile en ce qui concerne différents délits, notamment pratique illégale de la médecine, fraude fiscale, escroquerie, tromperie ou abus de confiance, violation du code du travail ou du code de la Sécurité Sociale, trouble à l'ordre public). (1) C'est dans le cadre de la prise en compte du phénomène sectaire par la société que peuvent s'inscrire, en ce qui le concerne, les interventions du Conseil de l'Ordre. |
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IV - IMPLICATIONS ORDINALES.
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L'existence des sectes est un problème de société dépassant largement le cadre des pratiques médicales, même si celles-ci y sont parfois confrontées.
Cette connivence possible entre exercice médical et activités sectaires oblige cependant l'Ordre des Médecins à s'y intéresser.
Le recueil d'informations sur les sectes nocives, la prise en compte de tout fait suggérant une ingérence dans l'exercice médical de pratiques sectaires, nécessitent une attention soutenue, des échanges de vue avec les différents organismes également concernés dans chaque département : D.D.A.S.S. - Procureur de la République - Association de Défense de l'Individu et de la Famille contre les dérives sectaires...., personnalités compétentes...
Comme nous l'avons vu, de telles préoccupations s'imbriquent souvent avec les problèmes posés par l'exercice illégal de la médecine, le charlatanisme médical, la pratique de certaines médecines “ parallèles ” pseudoscientifiques.
De telles études peuvent être ponctuelles, sur des faits précis, comme cela est réalisé dans de nombreux départements, ou conduire à la mise en place d'une commission ordinale (exemple de la Vendée ayant créé une commission de l'exercice illégal de la médecine et des sectes, s'intéressant également aux pratiques charlatanesques pseudoscientifiques de certains médecins).
De telles réflexions peuvent permettre de répondre à différentes préoccupations ordinales.
1. INGÉRENCE DANS L'EXERCICE MÉDICAL DE PRATIQUES SECTAIRES.
Chaque cas, toujours particulier, nécessite une étude approfondie, patiente, prenant en compte tous les éléments en présence, émanant tant des médecins concernés que des plaignants.
Les faits estimés anormaux peuvent être communiqués au Conseil de l'Ordre sous différentes formes :
- Plainte contre un médecin.
Après instruction habituelle par le Conseil départemental, ces plaintes sont transmises au Conseil Régional. La nature, la gravité des faits, peuvent conduire, ou non, le Conseil départemental à s'associer à la plainte déposée;
- Communication au Conseil départemental de faits anormaux prouvés. Par exemple, par confirmation des médecins concernés se vantant de l'opportunité et de l'efficacité de leur pratique particulière en rapport avec des mouvements sectaires. Le plus souvent, le Conseil départemental est alors amené à décider d'une saisine du Conseil Régional motivée par la non observation des articles concernés du code de déontologie (certains cas peuvent également poser le problème de l'aptitude d'un praticien à la poursuite de son activité professionnelle avec application de l'article L 460 du C.S.P.).
- Faits affirmés sans preuve formelle
Ce sont les cas les plus difficiles à gérer. Avant de prendre les décisions qui apparaîtront s'imposer, des entretiens prolongés avec le médecin incriminé s'imposent afin d'analyser au mieux, au plan de l'exercice médical, les motivations de conduite ou prescriptions jugées anormales.
Devant ces différentes situations, dans les cas les plus graves, outre une saisine de la juridiction ordinale, la nature des faits (danger vis-à-vis des personnes) justifie une information du Procureur de la République. Certaines données, concernées par le secret médical, peuvent apparaître difficiles à utiliser. La notion de secours à personne en péril (article 223-6 du code pénal), les applications et dérogations prévues en matière de secret professionnel des médecins (notamment dans le cas de mineurs) représentent les références alors à suivre.
- Les “ rumeurs ” .
Plus préoccupantes quant à l'attitude à adopter sont les rumeurs rapportées au Conseil de l'Ordre, surtout si elles sont multiples et concordantes. L'ouverture d'une information s'impose. Une période d'observation attentive peut alors être nécessaire. Dans ce cas, des dialogues répétés avec le praticien désigné, des mises en garde permettent de cerner les problèmes, et peuvent surtout avoir une valeur préventive vis-à-vis de la répétition de telles activités anormales.
2. INFORMATION DES MEDECINS.
Elle vise également à prévenir les dérives de pratiques médicales influencées par des sollicitations perverses de mouvements sectaires, souvent sous le masque de procédés ou remèdes “ miracles ”.
Une information large, répétée, des praticiens sur ce sujet apparaît bénéfique à double titre.
a/ Education et prise en charge des patients.
Une connaissance par tout médecin, des modes de fonctionnement des sectes nocives est indispensable pour lui permettre d'adapter les conseils donnés à ses consultants en contact avec de tels mouvements : devant un patient se déclarant séduit par un traitement irrationnel, par une entrée progressive dans un mouvement sectaire avec un contexte de nocivité potentielle (perte du libre arbitre, rupture des liens sociaux) ; notamment chez des sujets fragiles, dépressifs..... Plus encore, problèmes difficiles posés par la prise en charge de patients “ sortis d'une secte ” avec souvent de multiples complications somatiques et neuropsychiques.
b/ Aide à la responsabilisation des médecins
L'information diffusée sur les sectes peut permettre de prévenir les praticiens contre les dangers et conséquences de pratiques charlatanesques, notamment inspirées par des mouvements sectaires pouvant les conduire à des situations dramatiques.
De telles prises en compte par le Conseil de l'Ordre des conséquences du développement des sectes nocives sur les pratiques médicales s'inscrivent parfaitement dans les missions dévolues à l'Ordre des Médecins par l'article L 382 du Code de la Santé Publique. *
* Conseil national de l’ordre des médecins 180, boulevard Haussmann 75389 Paris. Pour le conseil départemental de l’ordre des médecins, consulter le minitel ou l’annuaire téléphonique. http:// www.conseil-national.medecin.fr
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(1) Depuis la publication de ce rapport de l’Ordre des médecins français, le dispositif législatif a été renforcé, notamment par la loi du 12 juin 2001 dite About/Picard qui stipule : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ". Les peines encourues sont aggravées " lorsque le délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d’une personne morale poursuivant des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. » (article 313-4 du code pénal).
Psychothérapie Vigilance recommande vivement la lecture de « La manipulation mentale : mythe médiatique ou réalité psychiatrique ? » de Jean-Marie Abgral, psychiatre et criminologue, expert internationalement reconnu du phénomène sectaire et du conditionnement mental Les propos tenus sont des repères particulièrement puissants pour déterminer la réalité de la manipulation mentale. Cette dernière n’est pas une illusion ou un fantasme médiatique mais bel et bien une réalité puissante, pernicieuse et perverse. Publié dans « Actualité en psychiatrie », Ardix médical de juillet 2000, l’article est reproduit avec l’aimable autorisation de son auteur dans la rubrique « Manipulations mentales » de www.PsyVig.com . Du même auteur : « La Mécanique des sectes » et « Les Charlatans de la santé » aux Editions Payot, et « Tous manipulés, tous manipulateurs » (First Editions 2003). |
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